Règlement (UE) 2024/2747 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/2747
IntituléDemande adressée par les États membres à la Commission en vue de l’acquisition de biens et de services pour leur compte ou en leur nom
Rattachement
CHAPITRE I — Passation de marchés publics par la Commission pour le compte ou au nom des États membres pendant un mode d’alerte dans le marché intérieur ou un mode d’urgence dans le marché intérieur
  1. Règlement (UE) 2024/2747
  2. TITRE V — PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS
  3. CHAPITRE I — Passation de marchés publics par la Commission pour le compte ou au nom des États membres pendant un mode d’alerte dans le marché intérieur ou un mode d’urgence dans le marché intérieur
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2747)
Référencearticle 36 du règlement (UE) 2024/2747EUR-Lex →

1. Deux États membres ou plus peuvent demander à la Commission de lancer une procédure de passation de marché pour le compte ou au nom des États membres qui souhaitent être représentés par la Commission (ci-après dénommés «États membres participants»), pour l’achat de biens et services d’importance critique ou de biens et services nécessaires en cas de crise.

2. La Commission évalue, sans retard et en consultation avec le comité, la nécessité et la proportionnalité de la demande visée au paragraphe 1. Lorsque la Commission entend ne pas donner suite à la demande, elle en informe les États membres concernés et le comité et motive son refus.

3. Lorsque la Commission accepte de passer des marchés pour le compte ou au nom des États membres participants, elle:

a) informe tous les États membres et le comité de son intention d’organiser la procédure de passation de marché et invite les États membres intéressés à y participer;

b) élabore une proposition d’accord à conclure avec les États membres participants permettant à la Commission de passer des marchés pour leur compte ou en leur nom.

L’accord fondé sur la proposition visée au premier alinéa, point b), fixe les conditions détaillées de la passation de marché, y compris les modalités pratiques, les quantités maximales proposées, les conditions de l’achat ou de la location en commun pour le compte ou au nom des États membres participants, y compris les prix et les délais de livraison.

4. Lorsque la Commission annule la procédure de passation de marché conformément à l’article 174 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 (ci-après dénommé «règlement financier»), elle en informe immédiatement les États membres participants, afin qu’ils puissent lancer sans tarder leurs propres procédures de passation de marchés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2747. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).