Règlement (UE) 2024/2747 · Article

Article 39

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 09/10/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/2747
IntituléProcédure conjointe de passation de marchés
Rattachement
CHAPITRE II — Passation conjointe de marchés pendant les modes d’alerte et d’urgence dans le marché intérieur
  1. Règlement (UE) 2024/2747
  2. TITRE V — PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS
  3. CHAPITRE II — Passation conjointe de marchés pendant les modes d’alerte et d’urgence dans le marché intérieur
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R2747)
Référencearticle 39 du règlement (UE) 2024/2747EUR-Lex →

1. La Commission et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices au sens de l’article 4 de la directive 2014/25/UE des États membres participants peuvent organiser une procédure conjointe de passation de marché conformément aux règles énoncées à l’article 168, paragraphe 2, du règlement financier en vue de fournir des biens et des services d’importance critique ou des biens et services nécessaires en cas de crise. Les États membres peuvent acquérir, louer ou prendre en crédit-bail intégralement les capacités acquises conjointement.

2. La participation à la procédure conjointe de passation de marché est ouverte à tous les États membres, aux États de l’AELE et aux pays candidats à l’adhésion à l’Union, ainsi qu’à la Principauté d’Andorre, à la Principauté de Monaco, à la République de Saint-Marin et à l’État de la Cité du Vatican. Aux fins du présent article et de l’article 41, ces pays sont considérés comme des États membres participants lorsqu’ils décident de participer à la passation conjointe de marché.

3. La procédure conjointe de passation de marché est précédée d’un accord de passation conjointe de marché entre la Commission et les États membres participants afin de déterminer les modalités pratiques régissant la passation de marché et les critères d’attribution, conformément au droit de l’Union applicable.

4. La Commission informe le Parlement européen des procédures conjointes de passation de marchés menées conformément au présent article et, sur demande, accorde l’accès aux contrats conclus à la suite de ces procédures, sous réserve d’une protection appropriée des informations commercialement sensibles, y compris les secrets d’affaires, les relations commerciales et les intérêts de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2747. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).