(10) Afin de garantir que le cadre de mesures établi par le présent règlement est à même de déployer pleinement ses effets dans le contexte des modes d’alerte et d’urgence dans le marché intérieur, la Commission devrait être habilitée à arrêter des modalités détaillées concernant la préparation aux crises, la coopération, l’échange d’informations et la communication sur les crises. Ces modalités détaillées, revêtant la forme d’un cadre de contingence, devraient définir les aspects techniques et opérationnels spécifiques des mécanismes d’échange d’informations entre la Commission et les États membres. En outre, le cadre devrait établir des modalités de coordination opérationnelle entre la Commission et les États membres en ce qui concerne la communication sur les crises. Dans ce contexte, il conviendrait d’établir un inventaire spécifique de toutes les autorités compétentes des États membres respectifs associées à la mise en œuvre du cadre établi par le présent règlement sur la base des informations communiquées par les États membres. Cet inventaire devrait indiquer, en particulier, les rôles et responsabilités assignés aux autorités compétentes de leur État membre respectif pendant les modes d’alerte et d’urgence dans le marché intérieur conformément au droit national. Les modalités convenues par la Commission et les États membres devraient également couvrir l’échange sécurisé d’informations concernant la consultation des opérateurs économiques et des partenaires sociaux au sujet de leurs initiatives et actions respectives visant à atténuer les effets d’une crise potentielle et à y réagir.
Règlement (UE) 2024/2747 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2747
RattachementRèglement (UE) 2024/2747
Versionacte d'origine du 09/10/2024 (CELEX 32024R2747)
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