Règlement (UE) 2024/2747 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2747
RattachementRèglement (UE) 2024/2747
Versionacte d'origine du 09/10/2024 (CELEX 32024R2747)
RéférenceConsidérant 15 du règlement (UE) 2024/2747EUR-Lex →

(15) Le présent règlement ne devrait pas faire double emploi avec le cadre existant pour les médicaments, les dispositifs médicaux ou autres contre-mesures médicales relevant du cadre de sécurité sanitaire de l’UE, y compris le règlement (UE) 2022/123, (UE) 2022/2370 et (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) 2022/2372 du Conseil, en ce qui concerne la préparation et la réaction aux crises dans le domaine de la santé. Le cadre de sécurité sanitaire de l’UE devrait prévaloir sur le présent règlement en ce qui concerne les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les pénuries de médicaments, de dispositifs médicaux ou d’autres contre-mesures médicales lorsque les conditions dudit cadre sont remplies. Les médicaments, dispositifs médicaux ou autres contre-mesures médicales au sens des règlements (UE) 2022/2371 et (UE) 2022/2372 devraient donc, s’ils figurent sur la liste adoptée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2372, être exclus du champ d’application du présent règlement, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à la libre circulation des biens, des services et des personnes, y compris les travailleurs, pendant une situation d’urgence dans le marché intérieur, notamment celles conçues pour rétablir et faciliter la libre circulation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2747. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).