Règlement (UE) 2024/2747 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2747
RattachementRèglement (UE) 2024/2747
Versionacte d'origine du 09/10/2024 (CELEX 32024R2747)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2024/2747EUR-Lex →

(2) Au début de la crise de la COVID-19, les États membres ont introduit des obstacles à la libre circulation dans le marché intérieur ainsi que des mesures divergentes concernant la fourniture de biens et de services qui étaient d’une importance critique ou qui étaient indispensables pour réagir à la crise, sans que cela soit toujours justifié. Les mesures ad hoc prises par la Commission pour rétablir le fonctionnement du marché intérieur, sur le fondement des règles existantes, n’étaient pas suffisantes. L’Union n’était pas assez préparée pour assurer avec efficacité la fabrication, l’achat et la distribution de biens non médicaux nécessaires en cas de crise comme les équipements de protection individuelle. Les mesures visant à garantir la disponibilité des biens non médicaux nécessaires en cas de crise pendant la crise de la COVID-19 ont été forcément réactives. La crise de la COVID-19 a aussi révélé l’insuffisance du partage d’informations et une vue d’ensemble insuffisante des capacités de production de toute l’Union ainsi que des vulnérabilités liées aux chaînes d’approvisionnement internes à l’Union et mondiales.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2747. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).