(21) Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice de la faculté pour la Commission d’engager des consultations ou de coopérer, au nom de l’Union, avec les autorités compétentes de pays extérieurs à l’Union, conformément au droit de l’Union, en accordant une attention particulière aux pays en développement, en vue de rechercher des solutions coopératives pour éviter les perturbations des chaînes d’approvisionnement, dans le respect des obligations internationales. Cela peut inclure, le cas échéant, une coordination dans les enceintes internationales pertinentes.
Règlement (UE) 2024/2747 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2747
RattachementRèglement (UE) 2024/2747
Versionacte d'origine du 09/10/2024 (CELEX 32024R2747)
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