(22) L’un des problèmes recensés pendant la crise de la COVID-19 a été l’absence de réseau pour assurer la préparation et le partage d’informations entre les États membres, d’une part, et entre les États membres et la Commission, d’autre part. Par conséquent, la réalisation des objectifs poursuivis par le présent règlement devrait être soutenue par un mécanisme de gouvernance. Au niveau de l’Union, le présent règlement devrait établir un comité pour les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur (ci-après dénommé «comité»), composé de représentants des États membres et présidé par la Commission, afin de faciliter la coopération, l’échange d’informations et la mise en œuvre aisée, efficace et harmonisée du présent règlement. Le comité devrait fournir des conseils à la Commission et l’assister sur des questions spécifiques, y compris la mise en œuvre cohérente du présent règlement, ce qui facilitera la coopération entre les États membres, et il devrait analyser des thèmes pertinents relatifs aux crises imminentes ou en cours et en débattre.
Règlement (UE) 2024/2747 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2747
RattachementRèglement (UE) 2024/2747
Versionacte d'origine du 09/10/2024 (CELEX 32024R2747)
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