(24) Le comité devrait avoir des tâches spécifiques dans le contexte du cadre de contingence, du mode d’alerte dans le marché intérieur et du mode d’urgence dans le marché intérieur. Ces tâches comprennent l’échange de vues et la fourniture de conseils à la Commission en ce qui concerne l’évaluation des critères à prendre en considération lors de l’activation des différents modes ainsi qu’en ce qui concerne l’évaluation du respect des conditions spécifiques préalables au déploiement de mesures de réaction concrètes. La Commission devrait tenir le plus grand compte des avis, des recommandations ou des rapports adoptés par le comité.
Règlement (UE) 2024/2747 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2747
RattachementRèglement (UE) 2024/2747
Versionacte d'origine du 09/10/2024 (CELEX 32024R2747)
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