Règlement (UE) 2024/2747 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2747
RattachementRèglement (UE) 2024/2747
Versionacte d'origine du 09/10/2024 (CELEX 32024R2747)
RéférenceConsidérant 24 du règlement (UE) 2024/2747EUR-Lex →

(24) Le comité devrait avoir des tâches spécifiques dans le contexte du cadre de contingence, du mode d’alerte dans le marché intérieur et du mode d’urgence dans le marché intérieur. Ces tâches comprennent l’échange de vues et la fourniture de conseils à la Commission en ce qui concerne l’évaluation des critères à prendre en considération lors de l’activation des différents modes ainsi qu’en ce qui concerne l’évaluation du respect des conditions spécifiques préalables au déploiement de mesures de réaction concrètes. La Commission devrait tenir le plus grand compte des avis, des recommandations ou des rapports adoptés par le comité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2747. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).