(28) Afin d’assurer une coordination et un échange d’informations efficaces dans le contexte du cadre de contingence, ainsi que dans le contexte des modes d’alerte et d’urgence dans le marché intérieur, les États membres devraient désigner un bureau central de liaison chargé d’assurer les contacts avec le bureau de liaison au niveau de l’Union désigné par la Commission et avec les bureaux centraux de liaison des autres États membres. Les bureaux centraux de liaison devraient servir de point focal pour les contacts avec les autorités compétentes des États membres concernées, et compiler les informations provenant de ces autorités, y compris, le cas échéant, des autorités aux niveaux régional et local. Les bureaux centraux de liaison devraient également être chargés de la coordination et de l’échange d’informations. Les États membres devraient avoir la possibilité de désigner une autorité existante en tant que bureau central de liaison. Ces bureaux de liaison devraient également transmettre aux points de contact uniques dans les États membres toutes les informations pertinentes en cas de crise, en temps réel lorsque cela est possible.
Règlement (UE) 2024/2747 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2747
RattachementRèglement (UE) 2024/2747
Versionacte d'origine du 09/10/2024 (CELEX 32024R2747)
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