(38) En ce qui concerne les mesures nationales qui ne sont pas harmonisées en vertu du présent règlement et qui ont une incidence, lorsqu’elles sont adoptées et appliquées en réaction à une situation d’urgence dans le marché intérieur, sur la libre circulation des biens ou des personnes ou la libre prestation des services dans les situations d’urgence dans le marché intérieur, les États membres devraient veiller à ce que ces mesures soient pleinement conformes au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux autres dispositions du droit de l’Union, telles que le règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les directives 2004/38/CE, 2005/36/CE, 2006/123/CE et (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil. Si les États membres adoptent de telles mesures, elles devraient être justifiées et respecter les principes de proportionnalité et de non-discrimination, conformément au droit de l’Union. En outre, conformément auxdits principes, ces mesures ne devraient pas créer de charge administrative inutile et les États membres devraient prendre toutes les dispositions possibles pour limiter toute charge administrative causée par les mesures adoptées en réaction à une situation d’urgence dans le marché intérieur. Par ailleurs, toutes les mesures de ce type devraient tenir compte de la situation des régions frontalières et ultrapériphériques, de façon adéquate, en particulier pour les travailleurs frontaliers. Les États membres devraient supprimer les mesures prises pour faire face à une situation d’urgence dans le marché intérieur qui restreignent la libre circulation dès qu’elles ne sont plus nécessaires. D’une manière générale, les mesures nationales restreignant la libre circulation qui ne sont pas harmonisées au titre du présent règlement ne seraient en principe plus justifiées ou proportionnées lorsque le mode d’urgence dans le marché intérieur est désactivé et devraient donc être supprimées.
Règlement (UE) 2024/2747 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2747
RattachementRèglement (UE) 2024/2747
Versionacte d'origine du 09/10/2024 (CELEX 32024R2747)
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