(40) L’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. Les limitations et conditions détaillées concernant ce droit sont établies dans la directive 2004/38/CE. Cette directive énonce les principes généraux applicables à ces limitations et les raisons pouvant être invoquées pour justifier de telles mesures. Ces raisons sont l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. Dans ce contexte, des restrictions à la libre circulation peuvent être justifiées si elles sont proportionnées et non discriminatoires. Le présent règlement n’a pas pour dessein d’énoncer des raisons permettant de limiter le droit à la libre circulation des personnes qui s’ajouteraient à celles prévues au chapitre VI de la directive 2004/38/CE.
Règlement (UE) 2024/2747 · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2747
RattachementRèglement (UE) 2024/2747
Versionacte d'origine du 09/10/2024 (CELEX 32024R2747)
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