(41) Les mesures visant à faciliter la libre circulation des personnes et toute autre mesure ayant une incidence sur la libre circulation des personnes que prévoit le présent règlement sont fondées sur l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et complètent la directive 2004/38/CE pendant une situation d’urgence dans le marché intérieur. De telles mesures ne devraient pas servir à autoriser ou à justifier des restrictions à la libre circulation contraires aux traités ou à d’autres dispositions du droit de l’Union.
Règlement (UE) 2024/2747 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2747
RattachementRèglement (UE) 2024/2747
Versionacte d'origine du 09/10/2024 (CELEX 32024R2747)
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