(49) Le présent règlement établit des obligations qui visent à garantir la transparence en ce qui concerne les mesures nationales adoptées pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur qui restreignent le droit à la libre circulation des personnes. Toute restriction de ce type devrait être conforme au droit de l’Union, en particulier à la directive 2004/38/CE. Ces obligations devraient être sans préjudice des éventuelles obligations existantes en matière d’information ou de notification qui continuent de s’appliquer. La libre circulation des personnes revêt une importance capitale pour le bon fonctionnement du marché intérieur. L’expérience tirée de la crise de la COVID-19 montre que les restrictions à ce droit à la libre circulation peuvent avoir des répercussions sur toutes les autres libertés fondamentales. Le manque d’informations sur les restrictions à la libre circulation des personnes liées à une crise peut entraîner des difficultés supplémentaires pour les citoyens et les opérateurs économiques de l’Union dans la gestion de leurs activités pendant une crise. À l’heure actuelle, il n’existe pas de système de transparence applicable en vigueur qui pourrait fournir aux citoyens et aux opérateurs économiques de l’Union des informations sur les restrictions à la libre circulation des personnes. Les États membres devraient communiquer à la Commission et aux autres États membres, sans retard après leur adoption, le texte des dispositions législatives ou réglementaires nationales qui introduisent des restrictions à l’exercice du droit à la libre circulation des personnes en réaction à une crise, ainsi que les modifications qui y sont apportées. Ce texte devrait être accompagné des raisons de ces mesures, y compris des raisons démontrant que les mesures sont justifiées et proportionnées, ainsi que de toute donnée scientifique ou autre sous-jacente à l’appui de leur adoption, du champ d’application de ces mesures, des dates d’adoption et d’application et de la durée de ces mesures. Afin que les citoyens et les opérateurs économiques de l’Union puissent obtenir des informations fiables sur les restrictions à la libre circulation, les États membres devraient fournir au public des informations claires, complètes et en temps utile qui expliquent ces mesures, en particulier leur champ d’application, leur date d’adoption et d’application et leur durée, dans les meilleurs délais. Ces informations devraient également être communiquées à la Commission. Sur cette base, la Commission devrait publier les informations pertinentes sur un site internet spécifique disponible dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union.
Règlement (UE) 2024/2747 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2747
RattachementRèglement (UE) 2024/2747
Versionacte d'origine du 09/10/2024 (CELEX 32024R2747)
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