(53) La Commission ne devrait avoir recours à des demandes d’informations adressées aux opérateurs économiques que lorsque ces informations qui sont nécessaires pour réagir de manière adéquate à une situation d’urgence dans le marché intérieur, comme les informations nécessaires à la passation de marchés par la Commission pour le compte ou au nom des États membres ou à l’estimation des capacités de production des fabricants de biens nécessaires en cas de crise dont les chaînes d’approvisionnement connaissent des perturbations, ne sont pas encore à la disposition de la Commission et ne peuvent être obtenues auprès de sources accessibles au public ou à la suite d’une communication volontaire d’informations. Lorsqu’elle formule une demande d’informations au moyen d’un acte d’exécution, la Commission devrait veiller à ce que le bénéfice pour l’intérêt public l’emporte sur les éventuels inconvénients que les opérateurs économiques en question peuvent avoir à supporter. La Commission devrait tenir compte de la charge qu’une telle demande d’informations pourrait représenter, en particulier pour les micro-, petites et moyennes entreprises (PME), et fixer le délai de réponse en conséquence. Lorsque le traitement d’une demande d’informations par un opérateur économique est susceptible de perturber considérablement ses activités, cet opérateur économique devrait être autorisé à refuser de fournir les informations demandées. L’opérateur économique devrait être tenu de communiquer à la Commission les raisons de tout refus de fournir les informations demandées. Ces raisons devraient inclure, en particulier, le risque de responsabilité en cas de violation d’obligations contractuelles de non-divulgation découlant de contrats régis par le droit d’un pays extérieur à l’Union ou le risque de divulgation d’informations relatives à la sécurité nationale dans le cas de biens susceptibles d’être utilisés dans le cadre de la sécurité nationale, ce qui pourrait inclure des réserves nationales.
Règlement (UE) 2024/2747 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2747
RattachementRèglement (UE) 2024/2747
Versionacte d'origine du 09/10/2024 (CELEX 32024R2747)
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