Règlement (UE) 2024/2747 · Article

Article considérant 54

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2747
RattachementRèglement (UE) 2024/2747
Versionacte d'origine du 09/10/2024 (CELEX 32024R2747)
RéférenceConsidérant 54 du règlement (UE) 2024/2747EUR-Lex →

(54) Le délai maximal imparti à un opérateur économique pour répondre à une demande d’informations devrait être de 20 jours ouvrables. Le délai individuel spécifique devrait être fixé au cas par cas et pourrait, dans certaines circonstances, être plus court. L’opérateur économique devrait être autorisé à demander une prolongation unique du délai qui pourrait, sous réserve de l’accord explicite de la Commission, prolonger le délai global au-delà de 20 jours ouvrables. Il convient de prévoir que toute demande de prolongation du délai présentée par l’opérateur économique est soumise à la Commission conformément aux modalités de communication précisées dans la décision individuelle. Il convient également de prévoir que, jusqu’à ce que la Commission ait répondu à la demande de prolongation, le délai initial est considéré comme pleinement applicable.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2747. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).