Règlement (UE) 2024/2747 · Article

Article considérant 55

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2747
RattachementRèglement (UE) 2024/2747
Versionacte d'origine du 09/10/2024 (CELEX 32024R2747)
RéférenceConsidérant 55 du règlement (UE) 2024/2747EUR-Lex →

(55) L’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur devrait aussi permettre de déclencher, si besoin, l’application de certaines procédures de réaction à la crise qui adaptent les règles encadrant la conception, la fabrication, l’évaluation de la conformité et la mise sur le marché de biens soumis à des règles harmonisées de l’Union ainsi qu’à certaines règles régissant les biens soumis au cadre général de l’Union en matière de sécurité des produits. Ces procédures de réaction à la crise devraient permettre de mettre rapidement sur le marché, dans un contexte d’urgence, les produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise. Dans le cas de produits harmonisés, les organismes d’évaluation de la conformité devraient donner la priorité à l’évaluation de la conformité des biens nécessaires en cas de crise sur les autres demandes dont ils sont saisis pour d’autres produits. En cas de délais d’attente injustifiés des procédures d’évaluation de la conformité des biens nécessaires en cas de crise, les autorités compétentes des États membres devraient pouvoir délivrer des autorisations de mise sur le marché pour les biens qui n’ont pas suivi les procédures d’évaluation de la conformité applicables, à condition qu’ils soient conformes aux exigences de sécurité applicables. Ces autorisations ne devraient être valables que sur le territoire de l’État membre de délivrance jusqu’à ce que leur validité soit étendue au territoire de l’Union au moyen d’un acte d’exécution de la Commission. La validité des autorisations qui dérogent aux procédures d’évaluation de la conformité devrait être limitée à la durée d’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur. En outre, pour favoriser l’augmentation de l’offre de biens nécessaires en cas de crise harmonisés et non harmonisés, une certaine souplesse devrait être autorisée en ce qui concerne, respectivement, les mécanismes de présomption de conformité et de présomption de conformité avec l’obligation générale de sécurité. Dans le contexte d’une situation d’urgence dans le marché intérieur, les fabricants de biens nécessaires en cas de crise devraient aussi pouvoir s’appuyer sur des normes nationales et internationales qui offrent un niveau de protection équivalent à celui des normes européennes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne. En ce qui concerne uniquement les biens nécessaires en cas de crise harmonisés, dans les cas où ces normes européennes n’existent pas ou si les perturbations du marché intérieur rendent excessivement difficile le respect de celles-ci, la Commission devrait être en mesure de publier des spécifications communes prévoyant une présomption de conformité afin d’offrir aux fabricants des solutions techniques prêtes à l’emploi.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2747. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).