(56) De telles adaptations, nécessaires en cas de crise, des règles sectorielles de l’Union pertinentes nécessitent d’ajuster de manière ciblée les seize actes suivants: les directives 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil et les règlements (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) no 305/2011, (UE) 2023/988 et (UE) 2023/1230 du Parlement européen et du Conseil. Les modifications établissant des procédures d’urgence dans chacun des actes respectifs ne devraient devenir applicables que lorsque ces procédures sont spécifiquement activées. L’activation des procédures d’urgence au titre de chaque acte respectif devrait être subordonnée à l’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur au titre du présent règlement et être limitée aux produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise et être limitée dans le temps à la durée du mode d’urgence dans le marché intérieur.
Règlement (UE) 2024/2747 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2747
RattachementRèglement (UE) 2024/2747
Versionacte d'origine du 09/10/2024 (CELEX 32024R2747)
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