(58) En tant qu’instrument de dernier recours pour assurer le maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales dans le marché intérieur lorsque la production ou la fourniture de certains biens nécessaires en cas de crise n’a pas pu être réalisée par d’autres mesures, la Commission devrait être en mesure d’adresser aux opérateurs économiques établis dans l’Union des demandes de production ou de fourniture de certains biens nécessaires en cas de crise. Lorsqu’elle formule une demande, la Commission devrait tenir compte des conséquences négatives possibles sur la concurrence dans le marché intérieur et du risque d’exacerber les distorsions du marché. En outre, le choix des destinataires et des bénéficiaires des demandes ne devrait pas être discriminatoire.
Règlement (UE) 2024/2747 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2747
RattachementRèglement (UE) 2024/2747
Versionacte d'origine du 09/10/2024 (CELEX 32024R2747)
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