(59) La demande prioritaire devrait être fondée sur des données objectives, factuelles, mesurables et étayées. Ces demandes devraient tenir compte des intérêts légitimes des opérateurs économiques et du coût et de l’effort requis pour tout changement dans la séquence de production. La demande prioritaire devrait préciser clairement que le choix d’accepter ou de refuser la demande incombe entièrement à l’opérateur économique. Lorsque l’opérateur économique choisit de refuser la demande prioritaire, il est également libre de décider s’il adresse un refus explicite et s’il fournit une justification lorsqu’il informe la Commission de son refus.
Règlement (UE) 2024/2747 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2747
RattachementRèglement (UE) 2024/2747
Versionacte d'origine du 09/10/2024 (CELEX 32024R2747)
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