(60) Lorsqu’elle est acceptée, l’obligation d’exécuter la demande prioritaire devrait prévaloir sur toute obligation d’exécution de droit privé ou public. Chaque demande prioritaire devrait être passée à un prix équitable et raisonnable. Il devrait être possible de calculer ce prix sur la base des prix moyens du marché enregistrés au cours des dernières années, sous réserve que toute augmentation ou diminution soit motivée, par exemple en tenant compte de l’inflation ou de la hausse des coûts des intrants. Compte tenu de l’importance d’assurer la fourniture de biens nécessaires en cas de crise, qui sont indispensables au maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales dans le marché intérieur, le respect de l’obligation d’exécuter une demande prioritaire ne devrait pas entraîner de responsabilité à l’égard de tiers pour les dommages pouvant résulter d’une violation des obligations contractuelles régies par le droit d’un État membre, dans la mesure où la violation des obligations contractuelles était nécessaire au respect de la priorité requise. Les opérateurs économiques susceptibles de faire l’objet d’une demande prioritaire devraient être autorisés à prévoir, dans les conditions de leurs contrats commerciaux, les conséquences possibles d’une demande prioritaire. Sans préjudice de l’applicabilité d’autres dispositions, la responsabilité du fait des produits défectueux, prévue par la directive 85/374/CEE du Conseil, ne devrait pas être affectée par cette exonération de responsabilité.
Règlement (UE) 2024/2747 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2747
RattachementRèglement (UE) 2024/2747
Versionacte d'origine du 09/10/2024 (CELEX 32024R2747)
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