(62) Lorsque la Commission est informée par un ou plusieurs États membres d’une pénurie ou d’un risque de pénurie de biens et de services nécessaires en cas de crise, elle devrait pouvoir recommander aux États membres de prendre des mesures visant à assurer une augmentation rapide de la disponibilité des biens et services nécessaires en cas de crise. La Commission devrait examiner les conséquences des mesures envisagées sur les opérateurs économiques en question. Ces recommandations peuvent comprendre des mesures visant à faciliter l’expansion, la réaffectation ou la mise en place de nouvelles capacités de production de biens nécessaires en cas de crise ou de nouvelles capacités liées aux activités de services nécessaires en cas de crise, ainsi qu’à accélérer les procédures d’approbation, d’autorisation et d’enregistrement pertinentes et applicables.
Règlement (UE) 2024/2747 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2747
RattachementRèglement (UE) 2024/2747
Versionacte d'origine du 09/10/2024 (CELEX 32024R2747)
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