(63) Lorsque la Commission est informée par un ou plusieurs États membres de pénuries de biens ou de services nécessaires en cas de crise, elle devrait transmettre ces informations à toutes les autorités compétentes des États membres et rationaliser la coordination de la réaction. En outre, afin de garantir la disponibilité de certains biens nécessaires en cas de crise ou services nécessaires en cas de crise pendant une situation d’urgence dans le marché intérieur, et en vue de mettre un terme à la situation d’urgence dans le marché intérieur, la Commission devrait pouvoir recommander aux États membres de répartir ces biens ou services, dans le respect des principes de solidarité, de nécessité et de proportionnalité. La Commission devrait contribuer à coordonner cette répartition.
Règlement (UE) 2024/2747 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2747
RattachementRèglement (UE) 2024/2747
Versionacte d'origine du 09/10/2024 (CELEX 32024R2747)
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