(64) Outre la possibilité de passation conjointe de marchés entre la Commission et un ou plusieurs États membres, et comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) 2024/2509 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé «règlement financier»), un ou plusieurs États membres devraient également pouvoir demander à la Commission de lancer une procédure de passation de marché pour leur compte ou en leur nom pour l’achat de biens et services d’importance critique ou de biens et services nécessaires en cas de crise, afin de tirer parti du pouvoir d’achat et de la position de négociation de la Commission pendant le mode d’alerte dans le marché intérieur ou le mode d’urgence dans le marché intérieur. Ces marchés devraient couvrir l’acquisition par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, au moyen d’un marché, de travaux, de fournitures ou de services nécessaires en cas de crise et l’acquisition ou la location de terrains, de bâtiments ou d’autres biens immeubles auprès d’opérateurs économiques choisis par ce pouvoir adjudicateur ou cette entité adjudicatrice pour réagir à la crise. La Commission devrait pouvoir mener la procédure de passation de marché concernée pour le compte d’États membres ou en leur nom, sur la base d’un accord entre les parties, ou agir en qualité de grossiste, en achetant, en stockant et en revendant ou en donnant des fournitures et des services, y compris la location de terrains, de bâtiments ou d’autres biens immobiliers, à des États membres ou à des organisations partenaires participants qu’elle a sélectionnés.
Règlement (UE) 2024/2747 · Article
Article considérant 64
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2747
RattachementRèglement (UE) 2024/2747
Versionacte d'origine du 09/10/2024 (CELEX 32024R2747)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.