Règlement (UE) 2024/2747 · Article

Article considérant 66

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2747
RattachementRèglement (UE) 2024/2747
Versionacte d'origine du 09/10/2024 (CELEX 32024R2747)
RéférenceConsidérant 66 du règlement (UE) 2024/2747EUR-Lex →

(66) L’accord régissant la passation de marchés par la Commission pour le compte ou au nom d’un ou de plusieurs États membres ou la passation conjointe de marchés entre la Commission et un ou plusieurs États membres devrait, le cas échéant, prévoir une clause d’exclusivité, en vertu de laquelle les États membres participants s’engagent à ne pas acquérir les biens nécessaires en cas de crise ou les services nécessaires en cas de crise en question par d’autres canaux et à ne pas mener de négociations parallèles. Lorsqu’une telle clause d’exclusivité est prévue, elle devrait prévoir que, lorsque les États membres ont des besoins supplémentaires en matière de marchés et que ceux-ci ne compromettent pas la passation conjointe de marché en cours ou la passation de marché pour le compte ou au nom des États membres en cours selon l’évaluation de la Commission, il est possible pour les États membres participants de lancer leur propre procédure de passation de marché. Aux fins de la passation conjointe de marché, les États de l’AELE et les pays candidats à l’adhésion à l’Union ainsi que la Principauté d’Andorre, la Principauté de Monaco, la République de Saint-Marin et l’État de la Cité du Vatican devraient être considérés comme des États membres participants au cas où ils décideraient de participer à la passation conjointe de marché. L’objectif de la clause d’exclusivité est de veiller à ce que la passation conjointe de marché en cours ou la passation de marché pour le compte ou au nom des États membres en cours ne soit pas compromise. Les passations de marchés de minimis n’affectent pas ces passations de marchés et les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices des États membres devraient dès lors être autorisés à lancer une procédure de passation de marché inférieure aux seuils des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE. En outre, étant donné que la passation de marchés auprès d’un opérateur économique qui ne participe pas à l’appel d’offres en cours ne compromet pas la passation de marché en cours, la clause d’exclusivité prévue par le présent règlement ne devrait pas s’appliquer à ce type de passation de marchés. Lorsqu’un État membre décide de participer à une passation conjointe de marché ou à une passation de marché pour le compte ou au nom d’États membres en vue de l’acquisition de biens et services nécessaires en cas de crise, il devrait pouvoir utiliser les bureaux centraux de liaison prévus par le présent règlement pour informer tous les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices sur son territoire de la passation de marché en cours qui déclenche l’application de la clause d’exclusivité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2747. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).