Règlement (UE) 2024/2747 · Article

Article considérant 67

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2747
RattachementRèglement (UE) 2024/2747
Versionacte d'origine du 09/10/2024 (CELEX 32024R2747)
RéférenceConsidérant 67 du règlement (UE) 2024/2747EUR-Lex →

(67) La transparence est un principe fondamental de l’efficacité des marchés publics, qui améliore la concurrence, accroît l’efficacité et crée des conditions de concurrence équitables. Le Parlement européen devrait être informé des procédures de passation conjointe de marchés au titre du présent règlement et, sur demande, se voir accorder l’accès aux contrats conclus à la suite de ces procédures, sous réserve d’une protection appropriée de la confidentialité et de la protection des données à caractère personnel, de la sécurité nationale des États membres et des informations commercialement sensibles, y compris des secrets d’affaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2747. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).