(68) Il est nécessaire de fournir aux détenteurs d’informations des garanties pour que les informations qu’ils ont fournies à la suite de l’application du présent règlement soient traitées et utilisées dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité. Les informations reçues dans le cadre de la surveillance, les demandes d’information et les demandes prioritaires ne devraient dès lors être utilisées que par les institutions, organes ou organismes de l’Union et leur personnel, les autorités des États membres et leur personnel, ou toute personne, y compris les membres et observateurs du comité, aux fins auxquelles ces informations ont été demandées.
Règlement (UE) 2024/2747 · Article
Article considérant 68
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2747
RattachementRèglement (UE) 2024/2747
Versionacte d'origine du 09/10/2024 (CELEX 32024R2747)
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