Règlement (UE) 2024/2747 · Article

Article considérant 69

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/2747
RattachementRèglement (UE) 2024/2747
Versionacte d'origine du 09/10/2024 (CELEX 32024R2747)
RéférenceConsidérant 69 du règlement (UE) 2024/2747EUR-Lex →

(69) Étant donné que le comité agit en tant qu’organe consultatif auprès de la Commission, il devrait respecter les principes, normes et règles de la Commission visant à protéger les informations classifiées et les informations sensibles non classifiées comprenant, entre autres, les dispositions relatives au traitement et au stockage de telles informations, définies dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 et (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission. Les membres du personnel de la Commission et d’autres institutions et organes de l’Union ayant accès aux informations classifiées et aux informations sensibles non classifiées relatives aux travaux du comité devraient être liés par les exigences de confidentialité prévues à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, même après la cessation de leurs fonctions.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2747. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).