(71) Il est nécessaire d’établir des règles relatives aux outils numériques afin d’être prêt à réagir en temps utile et de manière efficace à d’éventuelles situations d’urgence futures et de garantir le fonctionnement continu du marché intérieur, la libre circulation des biens, des services et des personnes en temps de crise, ainsi que la disponibilité des biens et services nécessaires en cas de crise pour les citoyens, les entreprises et les autorités publiques. Le présent règlement devrait également établir des règles pour les outils numériques garantissant de donner la priorité aux procédures d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration et d’accélérer ces procédures afin de faciliter la libre circulation des personnes et la sécurité de la transmission et de l’échange d’informations. La Commission et les États membres devraient réutiliser ou étendre, dans la mesure du possible, leurs outils numériques existants. Lorsque cela n’est pas possible, la Commission et les États membres devraient mettre en place, lorsque cela est nécessaire et justifié, de nouveaux outils numériques. La Commission devrait définir les aspects techniques de ces outils ou infrastructures au moyen d’actes d’exécution.
Règlement (UE) 2024/2747 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2747
RattachementRèglement (UE) 2024/2747
Versionacte d'origine du 09/10/2024 (CELEX 32024R2747)
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