(72) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les spécifications du cadre de contingence en matière de préparation, de coopération, d’échange d’informations et de communication sur les crises pour les modes d’alerte et d’urgence dans le marché intérieur. En outre, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne la possibilité d’adopter des mesures d’atténuation, à savoir des arrangements administratifs, des outils et modèles numériques qui facilitent la libre circulation des personnes. De plus, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’activation de mesures spécifiques de réaction à une situation d’urgence pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur, pour permettre une réaction rapide et coordonnée. En outre, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne l’établissement d’aspects techniques d’outils numériques spécifiques à l’appui des objectifs du présent règlement. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) 2024/2747 · Article
Article considérant 72
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2747
RattachementRèglement (UE) 2024/2747
Versionacte d'origine du 09/10/2024 (CELEX 32024R2747)
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