(76) Le présent règlement ne devrait pas être interprété comme portant atteinte au droit à la protection de l’environnement, au droit de négociation et d’actions collectives conformément à la Charte, y compris le droit des travailleurs et des employeurs de mener des actions collectives pour défendre leurs intérêts, notamment des actions de grève, et le droit ou la liberté de faire grève ou de mener d’autres actions prévues par les systèmes de relations du travail propres aux États membres conformément au droit national ou aux pratiques nationales.
Règlement (UE) 2024/2747 · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2747
RattachementRèglement (UE) 2024/2747
Versionacte d'origine du 09/10/2024 (CELEX 32024R2747)
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