(80) La Commission devrait procéder à une évaluation régulière du fonctionnement et de l’efficacité du présent règlement et présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport comprenant une évaluation portant sur les travaux du comité, les tests de résistance, les protocoles de formation et de crise, les critères d’activation du mode d’alerte dans le marché intérieur et du mode d’urgence dans le marché intérieur, ainsi que l’utilisation des outils numériques. En outre, des rapports devraient être présentés au plus tard quatre mois après la désactivation du mode d’alerte dans le marché intérieur ou du mode d’urgence dans le marché intérieur, selon le cas. Ces rapports devraient comprendre une évaluation des mesures mises en œuvre au titre du présent règlement en rapport avec la crise qui a conduit à l’activation de ce mode, en particulier en ce qui concerne l’efficacité de ces mesures. Ces rapports pourraient suggérer d’éventuelles améliorations si nécessaire et être accompagnés, le cas échéant, de propositions législatives pertinentes.
Règlement (UE) 2024/2747 · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2747
RattachementRèglement (UE) 2024/2747
Versionacte d'origine du 09/10/2024 (CELEX 32024R2747)
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