(81) Le règlement (CE) no 2679/98 du Conseil prévoit un mécanisme de discussions bilatérales et de notification portant sur les obstacles au fonctionnement du marché intérieur. Afin d’éviter la duplication des règles lorsque le mode d’urgence dans le marché intérieur a été activé, il convient de modifier ledit règlement en conséquence. Le règlement (CE) no 2679/98 ne devrait porter en aucune manière atteinte à l’exercice des droits fondamentaux reconnus au niveau de l’Union et dans les États membres, notamment le droit ou la liberté de faire grève ou d’entreprendre d’autres actions prévues par les systèmes de relations du travail propres aux États membres, conformément au droit national ou aux pratiques nationales. Il devrait également être sans préjudice du droit de négocier, de conclure des conventions collectives et de recourir à des actions collectives conformément au droit national ou aux pratiques nationales.
Règlement (UE) 2024/2747 · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2747
RattachementRèglement (UE) 2024/2747
Versionacte d'origine du 09/10/2024 (CELEX 32024R2747)
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