(10) Des procédures d’urgence devraient être prévues par les règlements (UE) no 305/2011, (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426 et (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil et par le règlement (UE) 2023/1230. Ces procédures ne devraient devenir applicables qu’en cas d’activation du mode d’urgence dans le marché intérieur et que lorsqu’un produit spécifique relevant desdits règlements est qualifié de bien nécessaire en cas de crise conformément au règlement (UE) 2024/2747 et que la Commission a adopté un acte d’exécution qui active ces procédures conformément audit règlement.
Règlement (UE) 2024/2748 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2748
RattachementRèglement (UE) 2024/2748
Versionacte d'origine du 09/10/2024 (CELEX 32024R2748)
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