(11) En outre, dans les cas où, par exemple, les perturbations du fonctionnement du marché intérieur pourraient affecter les organismes d’évaluation de la conformité ou dans les cas où les capacités d’essai en ce qui concerne les produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise ne seraient pas suffisantes, il convient de prévoir la possibilité pour les autorités nationales compétentes d’autoriser à titre exceptionnel et temporaire la mise sur le marché de produits qui n’ont pas été soumis aux procédures habituelles d’évaluation de la conformité requises par la législation d’harmonisation sectorielle de l’Union concernée.
Règlement (UE) 2024/2748 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2748
RattachementRèglement (UE) 2024/2748
Versionacte d'origine du 09/10/2024 (CELEX 32024R2748)
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