(21) S’agissant du règlement (UE) 2023/988, les autorités nationales compétentes devraient pouvoir présumer que les produits fabriqués conformément aux normes européennes ou nationales des États membres ou aux normes internationales pertinentes élaborées par un organisme international de normalisation reconnu sont conformes à l’obligation générale de sécurité. Les produits mis sur le marché sur la base de la présomption de conformité établie par le mécanisme d’urgence instauré par le présent règlement ne devraient pas être retirés automatiquement quand l’acte d’exécution énumérant les normes européennes ou les normes nationales ou internationales applicables pertinentes cesse de s’appliquer. Lorsque des éléments probants indiquent que le produit qui a été qualifié de bien nécessaire en cas de crise et mis sur le marché pendant le mode d’urgence dans le marché intérieur sur la base de la présomption de conformité établie par cet acte d’exécution, est dangereux, les autorités de surveillance du marché devraient être autorisées à prendre toutes les mesures appropriées prévues par le règlement (UE) 2023/988. Après que cet acte d’exécution a cessé de s’appliquer, une démonstration de la conformité aux normes européennes ou aux normes internationales ou nationales applicables pertinentes ne devrait plus établir une présomption de conformité avec l’obligation générale de sécurité.
Règlement (UE) 2024/2748 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/2748
RattachementRèglement (UE) 2024/2748
Versionacte d'origine du 09/10/2024 (CELEX 32024R2748)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.