(5) Dans cet avis, l’Agence conclut que la famille de produits «LANXESS CMIT/MIT biocidal product family» répond à la définition de «famille de produits biocides» figurant à l’article 3, paragraphe 1, point s), du règlement (UE) no 528/2012, qu’elle peut faire l’objet d’une autorisation de l’Union conformément à l’article 42, paragraphe 1, dudit règlement et que, sous réserve du respect du projet de RCP, la famille de produits remplit les conditions fixées à l’article 19, paragraphes 1 et 6, dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2750 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2750
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2750
Versionacte d'origine du 25/10/2024 (CELEX 32024R2750)
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