1. Les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique sont exonérées du droit compensateur institué par l’article 1er, à condition d’avoir été produites, expédiées et facturées par une société qui a offert un engagement accepté par la Commission et dont le nom figure dans la décision d’exécution (UE) 2026/328, et d’avoir été importées conformément aux dispositions de ladite décision d’exécution.
2. Les importations visées au paragraphe 1 sont exonérées du droit compensateur à condition:
a) qu’une déclaration d’engagement contenant au moins les éléments figurant à l’annexe II du présent règlement soit présentée en douane pour lesdites importations; et
b) que les marchandises déclarées et présentées en douane correspondent précisément à la description figurant à la fois sur la déclaration d’engagement et sur la facture commerciale pour les importations déclarées pour la mise en libre pratique.
Une dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique:
a) dès lors qu’il est établi, en ce qui concerne les importations décrites au paragraphe 1, qu’une ou plusieurs des conditions énoncées audit paragraphe et au paragraphe 2 n’ont pas été remplies; ou
b) lorsque la Commission retire son acceptation de l’engagement conformément à l’article 13, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/1037, en adoptant un règlement ou une décision se référant à des transactions particulières et déclarant non conformes les factures correspondantes.