Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article

Article considérant 1006

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
RéférenceConsidérant 1006 du règlement d’exécution (UE) 2024/2754EUR-Lex →

(1006) La Commission a souligné la contradiction entre l’allégation de la CCCME et des pouvoirs publics chinois au considérant 1003 du présent règlement, par laquelle ils reprochent à la Commission de ne pas avoir fait preuve d’objectivité en concluant que la part de marché des importations de VEB chinois par les FEO de l’Union avait diminué après la période d’enquête, et leur admission, au considérant 1005 du présent règlement, du fait que la part de marché des importations de VEB chinois par les FEO de l’Union avait effectivement diminué après la période d’enquête. La Commission a par ailleurs observé que même la CCCME n’était pas sûre de ce qu’elle affirmait, puisqu’elle a déclaré que la baisse de la part de marché était «peut-être temporaire». Cela prouvait donc que la CCCME était consciente de spéculer sur le caractère temporaire de la baisse de la part de marché. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2754. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).