(1019) Cet argument est sans fondement. Au considérant 1131 du règlement provisoire, en réponse à une allégation similaire formulée par la CCCME et les pouvoirs publics chinois, comme indiqué au considérant 1130 du règlement provisoire, la Commission a déclaré que toutes les importations de VEB originaires de Chine faisant l’objet de subventions relevaient du champ de la présente enquête, indépendamment de la propriété d’une société donnée. Le simple fait que, dans certains considérants du règlement provisoire, la Commission ait expliqué différents aspects des importations de VEB provenant de sociétés détenues par la Chine ou de VEB de marques chinoises ne signifie pas que l’évaluation de la menace de préjudice reposait uniquement sur les importations de VEB provenant de sociétés détenues par la Chine ou de VEB de marques chinoises. La Commission a examiné les importations de marques chinoises afin de confirmer davantage ses conclusions relatives à une augmentation probable des importations faisant l’objet de subventions sur le marché de l’Union, compte tenu de la nature des subventions en cause. Dans d’autres considérants du règlement provisoire, tels que les considérants 1136 et 1137, la Commission a expliqué certains aspects des futures importations de VEB par l’industrie de l’Union. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 1019
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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