Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article

Article considérant 1025

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
RéférenceConsidérant 1025 du règlement d’exécution (UE) 2024/2754EUR-Lex →

(1025) La CCCME et les pouvoirs publics chinois n’ont pas expliqué pourquoi le taux d’augmentation des importations devait être évalué sur la base des immatriculations et non sur la base des importations réelles. Pour rappel, les immatriculations ne couvrent que les importations de VEB qui ont été vendus et immatriculés; les produits importés mais non vendus ne sont pas couverts par les données relatives aux immatriculations. En outre, le critère juridique, tel qu’énoncé à l’article 8, paragraphe 8, point b), du règlement de base, est le «taux d’augmentation des importations», et non le taux d’augmentation des importations ayant été revendues sur le marché de l’Union. Néanmoins, les importations totales de VEB en provenance de Chine ayant été immatriculés ont également augmenté au cours de la période considérée, comme expliqué dans le tableau 2b du règlement provisoire, tant en volume qu’en parts de marché. Les augmentations en volume et en parts de marché des importations totales et des importations totales immatriculées, comme expliqué dans les tableaux 2a et 2b du règlement provisoire, étaient similaires. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2754. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).