(1027) L’argument susmentionné de la CCCME et des pouvoirs publics chinois contredisait leur allégation formulée avant l’institution des mesures provisoires, à savoir que pour évaluer le volume des importations de VEB en provenance de Chine et la probabilité que ces importations augmentent à l’avenir, il y avait lieu d’évaluer toutes les importations de VEB en provenance de Chine et, en particulier, les auto-importations par l’industrie des VEB de l’Union, comme indiqué au considérant 1130 du règlement provisoire. Comme expliqué au considérant 1131 du règlement provisoire, toutes les importations de VEB originaires de Chine faisant l’objet de subventions relevaient du champ de la présente enquête, indépendamment de la propriété d’une société donnée. Par conséquent, la question de savoir si les importations de VEB de marques chinoises ou leur part de marché étaient inférieures aux auto-importations de l’industrie de l’Union ou n’avaient augmenté qu’entre 2022 et la période d’enquête est dénuée de pertinence. En outre, il était difficile de savoir dans quelle mesure les importations en provenance de pays tiers devaient être prises en considération lors de la détermination de l’incidence des importations en provenance de Chine aux fins de l’évaluation de la menace de préjudice. Par conséquent, dans les sections relatives au préjudice et à la menace de préjudice, la Commission a évalué l’ensemble des importations de VEB en provenance de Chine. L’incidence alléguée des importations en provenance d’autres pays tiers a toutefois été analysée au considérant 1191 du présent règlement, où la Commission a conclu que la part de marché de ces importations avait affiché une tendance à la baisse entre 2020 et la période d’enquête, tandis que les prix moyens des importations avaient affiché une tendance à la hausse tout au long de la période considérée. En outre, les prix des importations en provenance d’autres pays tiers étaient nettement supérieurs au prix moyen des importations en provenance de Chine au cours de la période d’enquête. Ces importations ne semblent donc pas contribuer à la menace de préjudice pour l’industrie de l’Union. Cette conclusion a également été confirmée par les données postérieures à la période d’enquête, comme expliqué aux considérants 1178 à 1186 du présent règlement. Par ailleurs, au considérant 1138 du règlement provisoire, la Commission a conclu qu’une augmentation des parts de marché, principalement de marques chinoises, était probable dans un avenir proche, en réponse à une allégation formulée par la CCCME et les pouvoirs publics chinois, comme expliqué au considérant 1130 du règlement provisoire, et elle a formulé cette conclusion sur la base de l’évaluation effectuée aux considérants 1136 et 1137 du règlement provisoire. Par conséquent, ces arguments ont été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 1027
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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