(1043) Les projets d’expansion des producteurs chinois dans les principaux pays de l’Union sont décrits aux considérants 1126 et 1127 du règlement provisoire, où sont énumérées les annonces effectuées par certains producteurs-exportateurs chinois concernant leur intention de lancer plusieurs nouveaux modèles de VEB sur le marché de l’Union ainsi que d’accroître leur présence sur le marché de l’Union en entrant sur le marché de plus d’États membres de l’Union à court terme avec des VEB provenant de Chine. Le but était de démontrer l’attrait du marché de l’Union pour les producteurs chinois; toutefois, cela n’enlève rien aux conclusions relatives à l’énorme surcapacité de production de VEB de la Chine, aux importantes surcapacités des producteurs-exportateurs chinois et à l’existence d’une forte augmentation des importations de VEB en provenance de Chine au cours de la période d’enquête, confirmées par les données recueillies concernant les évolutions postérieures à la période d’enquête, comme exposé à la section 5.2 du présent règlement. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 1043
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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