(1080) La Commission n’a pas considéré qu’une part de marché de 7,3 % était faible, d’autant plus que cette part de marché a été acquise dans un laps de temps très court, comme le montre le tableau 12a du règlement provisoire. En outre, comme expliqué au considérant 1138 du règlement provisoire, la Commission a conclu qu’une augmentation des parts de marché, principalement de marques chinoises, était probable dans un avenir proche. Cette conclusion a été confirmée par les données postérieures à la période d’enquête, qui montraient qu’au deuxième trimestre 2024, la part de marché des marques chinoises avait considérablement augmenté, pour atteindre 14,1 %, comme le montre le tableau 13 du présent règlement. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 1080
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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