(1107) La Commission n’a pas «accusé» la Chine de surcapacité dans le cadre de l’enquête. Elle a simplement procédé à l’évaluation des capacités de production et des capacités inutilisées en Chine, conformément à l’article 8, paragraphe 8, point c), du règlement de base, qui est juridiquement requise pour déterminer l’existence d’une menace de préjudice dans le cadre de la présente enquête. La constatation d’une surcapacité en Chine est donc purement factuelle. En outre, les capacités inutilisées de l’industrie de l’Union sont dénuées de pertinence aux fins de l’évaluation de la menace de préjudice causée par les importations de VEB faisant l’objet de subventions en provenance de Chine. De même, la menace d’une augmentation des importations en provenance de Chine a été établie sur la base des faits et des éléments de preuve recueillis au cours de la présente enquête, comme expliqué à la section 5.3 du règlement provisoire et à la section 5.3.2 du présent règlement. Par conséquent, ces arguments ont été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 1107
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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