(1133) En ce qui concerne le point i), comme expliqué au considérant 1131 du règlement provisoire, toutes les importations de VEB originaires de Chine faisant l’objet de subventions relevaient du champ de la présente enquête, indépendamment de la propriété d’une société donnée. En ce qui concerne le point ii), les observations relatives à la sous-cotation et aux blocages des prix ont déjà été abordées aux considérants 764 à 811 du présent règlement. En ce qui concerne le point iii), il est rappelé que les importations de VEB en provenance de Chine sous-cotaient les prix de vente des VEB de l’industrie de l’Union de 12,7 % en moyenne au cours de la période d’enquête, comme indiqué au considérant 1029 du règlement provisoire. Enfin, en ce qui concerne le point iv), la Commission n’était pas soumise à de telles exigences au moment de déterminer la sous-cotation et le blocage des prix au cours de la période d’enquête. En ce qui concerne l’évolution future des importations, la Commission a évalué tous les critères énoncés à l’article 8, paragraphe 8, du règlement de base, qui constitue la norme juridique applicable. Par conséquent, ces arguments ont été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 1133
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.