Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article

Article considérant 1152

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
RéférenceConsidérant 1152 du règlement d’exécution (UE) 2024/2754EUR-Lex →

(1152) La Commission a contesté cette affirmation. Au considérant 996, la Commission a expliqué que la transition du marché de l’Union des véhicules ICE vers les VEB constituait un facteur pertinent en l’espèce, qui influençait un certain nombre d’indicateurs relatifs à la situation de l’industrie. En outre, aux considérants 1095 à 1099 du règlement provisoire, la Commission a expliqué que la situation de l’industrie de l’Union devait être analysée dans le contexte de la transition du marché de l’Union des véhicules ICE vers les VEB et a résumé les constatations relatives à la consommation de l’Union et aux importations en provenance de Chine et les conclusions tirées de l’analyse des indicateurs de préjudice. Par ailleurs, au considérant 1102 du règlement provisoire, la Commission a expliqué que la transition des véhicules ICE vers les VEB avait commencé à être freinée vers la fin de la période considérée, et en particulier au cours de la période d’enquête, durant laquelle les volumes les plus élevés d’importations en provenance de Chine avaient été constatés et la part de marché de l’industrie de l’Union avait le plus reculé. Ce constat était également démontré par le fait que, malgré les améliorations de certains indicateurs observées au cours de la période considérée, la plupart des indicateurs financiers étaient toujours négatifs et ont même commencé à se détériorer au cours de la période d’enquête, dont la rentabilité, le rendement des investissements et les flux de liquidités. De manière encore plus révélatrice, les parts de marché ont constamment diminué tout au long de la période considérée, pour atteindre leur plus bas niveau à la fin de la période d’enquête. Enfin, à la section 5 du règlement provisoire, la Commission a expliqué tous les éléments étayant la constatation d’une menace de préjudice au titre de l’article 8, paragraphe 8, du règlement de base. Par conséquent, ces arguments ont été rejetés.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R2754. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).