(1154) La Commission a contesté cette affirmation. Comme expliqué au considérant 996 du règlement provisoire, le marché de l’Union opérait une transition des véhicules ICE vers les VEB, ce qui constituait un facteur pertinent en l’espèce, qui influençait un certain nombre d’indicateurs relatifs à la situation de l’industrie. En outre, au considérant 1009 du règlement provisoire, il a été expliqué que l’augmentation du nombre de VEB immatriculés en pourcentage de l’ensemble des immatriculations de véhicules particuliers indiquait une transition progressive du marché de l’Union des véhicules particuliers ICE vers les VEB, qui représentaient 14,6 % au cours de la période d’enquête, comme le montre le tableau 1 du règlement provisoire. En outre, aux considérants 1222 et 1223 du règlement provisoire, la Commission a expliqué l’incidence du pacte vert pour l’Europe et des objectifs d’émissions spécifiques pour toutes les voitures particulières neuves. Par ailleurs, au considérant 1224 du règlement provisoire, la Commission a expliqué que les objectifs spécifiques en matière d’émissions pouvaient notamment être atteints en augmentant la proportion de véhicules électriques dans le parc. Toutefois, l’industrie de l’Union ne sera pas en mesure de produire et de vendre suffisamment de VEB sur le marché de l’Union, en raison de l’augmentation rapide des importations de VEB faisant l’objet de subventions en provenance de Chine et vendus sur le marché de l’Union à des prix préjudiciables. Par conséquent, cet argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 1154
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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