(1216) À la suite de l’information provisoire, la CCCME, les pouvoirs publics chinois et la société no 24 ont affirmé que la Commission n’avait pas correctement évalué les importations des FEO de l’Union (appelées «auto-importations») dans son analyse du lien de causalité. Ils ont également réitéré cette allégation à la suite de l’information finale. Selon eux, la Commission devrait analyser la concurrence entre ces auto-importations, d’une part, et les VEB produits dans l’Union, d’autre part, et les auto-importations devraient être examinées en tant que facteur de causalité distinct. La société no 24 a affirmé que les exportations des sociétés liées aux producteurs FEO de l’Union ne seraient pas la «véritable cible» de la présente enquête et que la Commission aurait reconnu ce fait en fournissant une ventilation des importations par type de producteur-exportateur dans le règlement provisoire. Selon elle, la Commission n’aurait pas dû examiner si les exportations des producteurs FEO chinois indépendants des producteurs FEO de l’Union étaient susceptibles d’augmenter davantage que les importations provenant de sociétés liées à des producteurs FEO de l’Union, mais plutôt si les importations de producteurs FEO chinois indépendants des producteurs de l’Union placent l’industrie de l’Union dans une situation de «vulnérabilité» et «causeront un préjudice important pour l’industrie de l’Union dans l’hypothèse où aucune mesure de défense commerciale ne serait prise».
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 1216
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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