(1229) Cette allégation était très générale. La Commission a considéré que toute augmentation des coûts due à des problèmes réglementaires aurait affecté les décisions d’investissement de l’industrie de l’Union par le passé. Aucun élément n’a été avancé qui prouverait que ce problème constituerait une menace de préjudice pour l’industrie de l’Union au cours des années suivant la période d’enquête. Si la transition vers l’électrification répond à une obligation légale, cela ne constitue pas, en soi, une menace pour l’industrie de l’Union au sens de l’article 8, paragraphe 8, du règlement de base: comme n’importe quelle industrie, les producteurs de VEB doivent s’adapter au cadre réglementaire existant. De fait, le cadre réglementaire constitue le cadre dans lequel est effectuée l’évaluation de la menace de préjudice au sens de l’article 8, paragraphe 8, du règlement de base. En outre, bien que le respect des diverses réglementations se poursuive après la période d’enquête, la CCCME et les pouvoirs publics chinois n’ont mentionné aucun nouveau règlement important menaçant de porter préjudice à l’industrie de l’Union au sens de l’article 8, paragraphe 8, du règlement de base. Au contraire, la Commission a établi que ce sont les importations faisant l’objet de subventions qui menacent la viabilité de l’industrie des VEB de l’Union. Sans des conditions de marché équitables, les producteurs de l’Union ne seront pas en mesure de réaliser les économies d’échelle nécessaires. Dès lors, cette allégation n’a pas été étayée et a été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 1229
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
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