(1243) À titre liminaire, la Commission a fait observer qu’elle avait fondé ses conclusions sur les éléments de preuve factuels recueillis au cours de la présente enquête. Elle n’a répondu qu’aux allégations formulées dans le cadre de la présente enquête. En outre, la Commission a elle-même fait observer au considérant 1047 du règlement provisoire que les producteurs de l’Union étendaient chaque année la gamme de VEB qu’ils proposaient en effectuant de nouveaux lancements et a rappelé au considérant 1092 du règlement provisoire certains des investissements prévus par les producteurs de l’Union. Toutefois, bien que ces lancements et investissements aient été annoncés, ils seraient fortement menacés si les mesures n’étaient pas instituées, comme expliqué au considérant 1228 du règlement provisoire, et l’industrie de l’Union pourrait ne pas être en mesure de réaliser ces projets à l’avenir tels qu’ils ont été annoncés. Enfin, l’analyse de l’intérêt de l’Union comprend une évaluation de l’incidence des mesures sur, entre autres, les producteurs de l’Union sur le marché de l’Union et n’analyse pas les résultats de l’industrie de l’Union sur les marchés de pays tiers. Par conséquent, ces arguments ont été rejetés.
Règlement d’exécution (UE) 2024/2754 · Article
Article considérant 1243
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/10/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2024/2754
Versionacte d'origine du 29/10/2024 (CELEX 32024R2754)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.